R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
202.1. Sauf à l’égard des personnes visées par les dispositions particulières prévues aux articles 215.1 à 215.5 et à l’égard de celles qui se sont prévalues du présent chapitre, celui-ci a effet jusqu’au 31 décembre 1991.
1991, c. 77, a. 58.